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Le choix d'un mode de sortie

Renonciation

La loi accorde 30 jours à tout souscripteur d'une assurance vie (article L. 132-5-1 du Code des assurances), pour renoncer à son contrat et récupérer la totalité des sommes versées. Ce délai commence à partir de la date du premier versement et de la remise des documents d'information.
La lettre de renonciation doit parvenir à l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception. Si vous souhaitez consulter un modèle de lettre de renonciation, sur le site votre Argent.fr
A réception de ce courrier l'assureur à un délai de trente jours pour effectuer le remboursement. Après ce délai, les sommes versées sont majorées d'intérêt au taux légal + 50% durant deux mois, puis au taux légal de 100%.

Pour palier le risque que le souscripteur renonce à son contrat pendant cette période en cas de chute des marchés financiers, les assureurs ont mis en place une parade: les fonds d'attente. Pendant la période de renconciation, l'ensemble des versements sont investis dans le fond d'attente. Au terme de cette période, l'assureur effectue un arbitrage automatique du fonds d'attente vers les supports initialement choisis par le souscripteur.

Rachat

Questions/Réponses

Le rachat est une opération qui consiste à effectuer un retrait définitif d'une partie ou de la totalité de l'épargne disponible. La part des intérêts qui compose le rachat peut être soumise à taxation et le montant du rachat peut être soumis à des frais (frais de rachat) par l'assureur.

Attention: Dans ce contexte, la date à laquelle vous allez opérer votre rachat est très importante.
Pour faire simple, plus votre contrat est ancien, moins il sera soumis aux taxes et aux frais. Evitez de racheter avant 8 ans, si vous avez besoin de cet argent, pensez à demander une avance.

    On peut distinguer plusieurs types de rachats:
  • le rachat partiel
    Le rachat partiel est un retrait partiel de l'épargne disponible. Le montant du rachat peut être exprimé en net ou en brut de frais et de fiscalité.

  • les rachats programmés:
    Le rachat programmé est un rachat partiel qui est automatisé. Cette option permet au soucripteur de mettre en place un désinvestissement régulier de son épargne investie et ainsi bénéficié de revenus réguliers.
    A sa mise en place, le souscripteur détermine le montant à racheter (brut ou net de fiscalité), la périodicité et une règle de désinvestissement (désinvestissement proportionnel à l'encours investi sur chacun des supports, désinvestissement sur des supports séléctionnés par le souscripteur).
  • le rachat total:
    Le rachat total est une opération qui consiste à retirer toute l'épargne disponible de son sontrat. Le rachat total de l'épargne met un terme au contrat.

Attention: Pour les supports en Euros, la participation aux bénéfices est distribuée en fin d'année. En cas de rachat total en cours d'année, l'assureur utilise un taux provisoire (taux prévisionnel) pour revaloriser votre contrat lors de votre demande de rachat. Le contrat n'existant plus au 31 décembre, l'assureur ne réajustera pas votre contrat au taux réel en fin d'année. Si vous le pouvez, attendez le début d'année pour racheter totalement votre contrat.

Transfert

Possibilité offerte au souscripteur de transférer la gestion de son contrat vers un autre assureur tout en continuant à bénéficier de l’antériorité fiscale attachée au contrat d’origine.
Le transfert n'est pas une opération autorisée pour les contrats d'assurance Vie. Il existe une exception pour les contrats Retraite ( PERP , Madelin , PEP), ces contrats peuvent faire l'objet d'un transfert.

Transformation ( Fourgous)

Technique permettant de transformer un contrat en Euros en un contrat en Unités de Comptes en conservant l’antériorité fiscale.
Cette transformation doit être éffectuée chez le même assureur même si ce dernier n'est pas dans l'obligation de la proposer à ses assurés.
Pour pouvoir effectuer une transformation Fourgous, le détenteur du contrat en Euros doit effectuer un transfert total de son épargne vers un nouveau contrat créé pour l'occasion sur un produit proposé par l'assureur.

Le web en parle....

Assurance vie, transformation, arbitrage et antériorité fiscale

Depuis de nombreuses années, le législateur français a, pour des raisons diverses, pour préoccupation d’inciter les épargnants français à la réorientation de leur épargne, aujourd’hui investie pour une grande part sur des produits sécuritaires, vers les marchés actions.

De manière constante, l’épargne française est en effet constituée de façon marginale par des investissements en actions.La part d’actions véritablement détenues par les ménages épargnants serait de l’ordre de 10% de leur patrimoine financier, contre près de 50% aux États-Unis en 2000 (Aubier M., Cherbonnier F.,Turquety D : «Influence de la fiscalité sur les comportements d’épargne des ménages», DPAE n° 92,décembre 2005)

Dans cette perspective, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs d’incitation fiscale, dont certains ont pour objet d’orienter l‘épargne placée dans des contrats d’assurance vie en euros vers des contrats multi-supports, investis pour une part plus ou moins importante en actions.

Le maintien de l’antériorité fiscale du contrat en cas de transformation de celui-ci en contrat multi-supports ou en un contrat dont l’allocation est beaucoup plus orientée vers la détention d’actions constitue l’une de ces techniques classiques d’incitation fiscale, compte tenu des conséquences attachées à la date de souscription du contrat.

La technique du maintien de l’antériorité fiscale a surtout été utilisée pour la transformation des contrats en euros en contrats multisupports. Aux termes de l’article 1er de la loi n°2005-842 pour la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005 : la transformation d’un bon ou contrat mentionné au I de l’article 125-0 A du Code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au I de l’article 125-0 A du code général des impôts dont une part ou l’intégralité des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.

L’incitation fiscale ne peutconstituer que le dernier élément de la stratégie d’arbitrage des actifs. Il en résulte que si l’incitation fiscale permet un effet d’aubaine, le maintien durable d’un investissement en actions suppose que celui-ci présente de réels avantages financiers pour l’investisseur. Or, en temps de crise, la réaction naturelle de ce dernier est de privilégier une allocation d’actifs plus prudente.

Le risque est donc important que l’investisseur, après transformation de son contrat, modifie l’allocation d’actifs au détrimentdes actions ou d’autres unités de compte et à l’avantage des fonds euros.
Quelles sont alors les conséquences d’un tel arbitrage postérieur à la transformation du contrat  d’assurance vie sur l’antériorité fiscale  ?

La question se pose d’abord pour les arbitrages portant sur les contrats ou bons essentiellement investis en actions ayant fait l’objet d’une transformation préalable.
Un arbitrage sur un contrat NSK ou DSK peut, s’il conduit à ne plus respecter les règles d’investissement, avoir pour effet de faire disparaître l’avantage fiscal propre à ces contrats et donc soumettre les rachats aux règles de droit commun. Mais pour le calcul du coût fiscal du rachat, il faut sans doute tenir compte de la date de conclusion du contrat, un tel arbitrage n’entraînant sans doute pas la disparition de l’antériorité fiscale.
En effet, le maintien de l’antériorité fiscale n’est pas dans ce cas la contrepartie du risque que l’investisseur accepte de prendre. Dans ce cas, la non rupture du contrat constitue un simple moyen d’inciter l’investissement dans un type de contrats présentant un régime fiscal spécifique. En d’autres termes, la conservation de l’antériorité fiscale ne constitue pas un avantage lié à l’allocation d’actifs du contrat, elle est une mesure technique permettant de lever un obstacle de nature à désinciter l’épargnant à réorienter une partie de l’épargne vers ce type de contrat.

La question en revanche se pose tout autrement pour l’arbitrage portant sur un contrat ayant fait l’objet d’une transformation au sens de l’article 1er de la loi du 26 juillet 2005. Dans ce cas en effet, le maintien de l’antériorité du contrat apparaît comme le seul avantage fiscal de la transformation.

Le contrat transformé ne conserve son antériorité fiscale que si la transformation donne lieu à une conversion d’une part significative des engagements en droits exprimés en unité de comptes investies en actions : au moins 20 % de l’épargne doit être investie dans des unités de comptes.

Un arbitrage qui modifierait au profit du contrat en euros l’allocation d’actifs conduirait sans doute à la perte de cette antériorité.
L’administration fiscale ne s’est pas prononcée directement sur la question.Cependant, selon l’instruction fiscale relative à la transformation des contrats en euros en contrats multisupports,la transformation doit donner lieu à la conversion d’une part significative des engagements en droits exprimés en unités de compte répondant à l’objectif défini par le législateur. A défaut, le maintien de l’antériorité fiscale du bon ou contrat pourrait être remis en cause par l’administration n° 182 du 4 novembre 2005.
En matière de contrats « fourgoussés » si l’arbitrage est définitif, la perte de l’antériorité fiscale est théoriquement possible. En effet, les dispositions du 1 de l’article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie ont pour objectif de réorienter l’allocation de l’épargne, largement investie en produits de taux, vers des supports à capital variable notamment investis en actions.
Un tel arbitrage est donc directement contraire à la philosophie de la loi dont le souscripteur souhaiterait le maintien de certains de ses effets.

Dans cette analyse, la contrepartie du maintien de l’antériorité fiscale, c’est une limite à la faculté d’arbitrage : le souscripteur peut faire ce qu’il veut autant qu’il conserve une part significative en unités de comptes.
Si le souscripteur ne peut plus se prévaloir de la conservation de la date du contrat avant transformation, c’est alors celle de la transformation qu’il faut prendre en compte pour déterminer la fiscalité des revenus ou les droits applicables en cas de décès.
En effet, l’arbitrage a pour conséquence de faire disparaître pour l’avenir le bénéfice de l’avantage fiscal. Cela ne devrait donc pas avoir pour effet de revenir sur les conséquences fiscales des rachats opérés après la transformation mais avant l’arbitrage, puisque lors du règlement de ces droits le souscripteur bénéficiait des effets de cette règle.


Source: http://www.michel-leroy.fr,
Auteur: Michel leroy,
Date: 27 mars 20O9


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