Les contrats à bonus de fidélité sont destinés à récompenser le souscripteur pour sa fidélité.
Ce bonus se présente sous la forme d'une garantie de fidélité qui isole tout ou
partie des performances financières du contrat sur un support spécifique qui va constituer le bonus.
Ce mécanisme se fonde sur l’article R.331-5 du Code des assurances, qui indique que la provision
mathématique servant de base au calcul de la valeur du rachat « ne tient pas compte des
éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l’assuré au moment du rachat ».
Les contrats dits à bonus de fidélité reposent sur le mécanisme permettant de différencier le capital et les produits générés par ce capital au sein d’un même contrat. Tout ou partie des produits générés par le capital (constitué des primes versées par le souscripteur) sont automatiquement transférés sur un compartiment distinct, appelé bonus de fidélité.
Comparez les caractéristiques et les rendements de 29 Contrats avec bonus de fidélité.
Le bonus est indisponible pendant une période déterminée. La période de fidélité
est fixée à huit années, prorogeable une fois ou deux.
Au terme de la période de fidélité, le bonus est réintégré dans le montant de l’épargne
disponible (premier compartiment). Il rentre à ce moment dans la valeur acquise de son contrat et pourra faire l'objet d'un rachat par le souscripteur du contrat.
En cas de perte du bonus, son montant sera versé aux autres souscripteurs.
La question de la fiscalité des contrats à bonus de fidélité a fait l’objet d’une réponse ministérielle le 22 janvier 2008.
Le montant de l'ISF est réduit de 300 euros par personne fiscalement à charge.
Avant la réponse ministérielle du 22 janvier 2008, en cas de rachat
pendant la période d’indisponibilité, le souscripteur ne rachetait que du capital, étant donné que le bonus était bloqué sur un fonds distinct. Par conséquent, le souscripteur n’était pas assujetti à l’impôt sur le revenu.
La réponse ministérielle énonce que « en cas de rachat partiel sur un contrat d'assurance-vie comportant une garantie de fidélité avant la fin de sa période d'indisponibilité, les produits afférents à cette garantie doivent, sous réserve qu'ils ne soient pas définitivement perdus, être retenus pour la détermination de l'assiette taxableà l'impôt sur le revenu et ce, même si le rachat ne peut pas être prélevé sur cette même
garantie de fidélité ».
Cette réponse se fonde sur l’article 125-0 A du Code général des impôts (CGI) qui énonce que
« les produits des contrats d'assurance-vie soumis à l'impôt sur le revenu, au barème progressif
ou au prélèvement libératoire, sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au
bénéficiaire et les primes versées ».
Cette différence représente les intérêts générés par le capital investi.
Suite à la réponse ministérielle, les intérêts, bien que non retirés du fonds sur lequel ils sont placés, sont tout de même imposés à l’impôt sur le revenu.
La garanties de fidélité ne sont acquises au souscripteur qu’au terme de la période d’indisponibilité, en application de l’article R.331-5 du Code des assurances.
L’article 885 E du CGI énonce que « l’assiette de l’ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées par le CGI en matière d’ISF, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ».
En vertu de ces deux articles, à la différence des contrats d'assurance vie classique, seul le montant du compartiment disponible entre dans l'assiette de calcul pour l'ISF. Le compartiment bonus en est exclu.
Les contrats à bonus de fidélité permettent ainsi de diminuer l’assiette de l’ISF.
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